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2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009

SÉNAT DU CANADA

 

PROJET DE LOI S-229

 

Loi modifiant la Loi sur les pêches (pêche commerciale du phoque)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

LOI SUR LES PÊCHES

L.R. 1985, ch. F-14
1. L'article 2 de la Loi sur les pêches est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« organisation autochtone » S'entend notamment d'une bande indienne, d'un conseil de bande indienne, d'un conseil tribal ou d'une association qui représente une collectivité territoriale autochtone. « organisation autochtone »
"aboriginal organization"
2. Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
7. (1) En l'absence d'exclusivité du droit de pêche conférée par la loi et sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 7.1, le ministre peut, à sa discrétion, octroyer des baux et permis de pêche ainsi que des licences d'exploitation de pêcheries - ou en permettre l'octroi -, indépendamment du lieu de l'exploitation ou de l'activité de pêche. Baux, permis et licences de pêche
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
7.1 Un permis de pêche au phoque pour usage commercial ne peut être délivré qu'à une organisation autochtone. Restriction - Permis de pêche commerciale
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'intertitre précédant l'article 23, de ce qui suit :
22.1 (1) Il est interdit de pêcher ou de tuer des phoques pour usage commercial dans les eaux de pêche canadiennes. Interdiction de pêcher le phoque pour usage commercial
      (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes qui pêchent ou tuent des phoques :

a) les personnes qui y sont autorisées en vertu d'un permis délivré à une organisation autochtone sous le régime de la présente loi;

b) les bénéficiaires qui exercent le droit de pêcher le phoque en vertu d'une convention visée au paragraphe (3);

c) les Inuits qui exercent le droit de pêcher le phoque en vertu de l'Accord ratifié, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi concernant l'Accord sur les revendications territoriales du Nunavut.

Exception
    (3) Pour l'application du présent article, « bénéficiaire » s'entend d'une personne qui est bénéficiaire aux termes :

a) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l'Arctique;

b) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

Définition de « bénéficiaire »

EFFET

5. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux droits - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones du Canada visés à l'article 35 de la Loi constitutionelle de 1982. Droits des autochtones

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. La présente loi entre en vigueur 60 jours après la date de sa sanction. Entrée en vigueur